Q-2, r. 27 - Règlement sur les fabriques de pâtes et papiers

Texte complet
139. Commet une infraction et est passible, dans le cas d’une personne physique, d’une amende de 2 000 $ à 100 000 $ ou, dans les autres cas, d’une amende 6 000 $ à 600 000 $, quiconque:
1°  fait défaut de tenir le registre prévu par le quatrième alinéa de l’article 62, par l’article 64 ou par le troisième alinéa de l’article 80;
2°  contrevient à l’article 65 ou au premier alinéa de l’article 113.
D. 808-2007, a. 139; D. 675-2013, a. 14.
139. Une infraction à l’une des dispositions du premier alinéa de l’article 27, des articles 28, 30 ou 32, du premier alinéa de l’article 35, des articles 36, 38 ou 40 rend le contrevenant passible:
1°  dans le cas d’une personne physique, d’une amende de 10 000 $ à 25 000 $;
2°  dans le cas d’une personne morale, d’une amende de 25 000 $ à 500 000 $.
En cas de récidive, les amendes sont les suivantes:
1°  dans le cas d’une personne physique, une amende de 25 000 $ à 50 000 $;
2°  dans le cas d’une personne morale, une amende de 250 000 $ à 1 200 000 $.
D. 808-2007, a. 139.